Les écoles hanbalite et malikite sont d'avis que, la dame qui se trouve dans l'un de ces cas 2.1 et 2.2 (et même 2.3, comme nous le verrons plus bas) doit attendre un certain délai avant de pouvoir se marier (Fiqh as-sunna, tome 2 pp. 375-376).
Ces deux écoles appliquent, d'une part, entièrement les raisonnements que nous venons de voir, qui se fondent sur ces deux Hadîths : "Lâ tûTa'u hâmilun hattâ tadha'a, wa lâ ghayru dhâti hamlin hattâ tahîdha haydhatan" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2157) et "Man kâna yu'minu billâhi wal-yawm il-âkhir, fa lâ yasqi mâ'ahû zar'a ghayrih" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2158), et qui rendent impossible toute relation intime entre deux personnes qui sont dans ce cas.
Mais de plus, selon ces deux écoles-ci, c'est le mariage même qui est impossible entre deux personnes qui sont dans l'un des cas 2.1 et 2.2. Ces écoles font pour cela un raisonnement par analogie sur la nécessité que la dame divorcée a d'attendre le délai ('idda) avant qu'elle puisse contracter un mariage, l'objectif étant de préserver du risque du doute la filiation de celui qui va se marier avec cette dame ; ici, même si la dame n'était pas dûment mariée puis divorcée, elle a quand même connu un homme, et sans délai, il y a le risque qu'elle soit enceinte de cet homme avec qui elle vivait intimement ; d'où la nécessité d'attendre un délai avant de pouvoir se marier. "Il n'y a pas de filiation établie pour l'homme qui a eu des relations extra-matrimoniales" ("Lâ hurmata li mâ'-iz-zânî") : à ce principe évoqué par les écoles hanafite et shafi'ite, les écoles malikite et hanbalite répondent qu'ici il s'agit de tout autre chose : il s'agit de préserver du risque du doute la filiation de celui qui va se marier avec cette dame ("Layssa-l-maqsûd hurmata mâ'-ir-rajul il-awwal (az-zânî), bal hurmata nassab ir-rajul ith-thânî (alladhî yurîdu-t-tazawwuj bi hâdhihi-l-mar'ah) : yajibu an yujannaba min khatar il-ikhtilât bi mâ' iz-zânî"). Il y a donc divergence de vues sur ce point. (Innamâ harrama-l-wat'a bal il-'aqda fil-'idda khashyata imkân il-haml : Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 729.) Ibn Qudâma écrit qu'il est établi que le mariage avec une femme divorcée mais enceinte d'un autre homme est interdit ; or même si mariage et relations intimes il pouvait y avoir ici, cela n'entraînerait pas de doute à propos de la filiation du bébé, puisque la maman est déjà enceinte ; dès lors il doit être à plus forte raison interdit de contracter un mariage avec une femme qui a eu des relations intimes avec un autre homme, avant que cette femme ait observé le délai prouvant qu'elle n'est pas enceinte (istib'râ' ur-rahim), puisqu'ici il y a le risque du doute quant à la filiation d'un bébé pouvant naître neuf mois plus tard (cf. Al-Mughnî, tome 9 p. 387).
La dame qui se trouve dans un de ces deux cas doit donc attendre un délai avant de pouvoir se marier : d'après un des deux avis présents au sein de l'école hanbalite, ce délai doit être qu'une période menstruelle passe ; c'est un raisonnement par analogie par rapport au contenu du Hadîth rapporté par Abû Dâoûd, n° 2157 ; d'après l'autre avis, le délai à attendre est que trois périodes passent ; c'est un raisonnement par analogie par rapport au délai que la femme divorcée doit attendre (Fiqh as-sunna, tome 2 p. 376, cf. Al-Mughnî, tome 9 p. 389).
Cas 2.3 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle et lui vivaient en intimité et étaient fidèles), et maintenant, A et elle veulent se marier :
Pour les écoles hanafite et shafi'ite, il n'y a, pour ce cas 2.3, pas de délai à attendre obligatoirement avant de pouvoir se marier avec cette femme. Ceci à plus forte raison car il n'y a pas de délai pour les cas 2.1 et 2.2, comme nous l'avons vu ci-dessus.
Par contre il y a un avis de Mâlik, qui, de façon explicite, ne fait pas de différence entre les cas 2.1 et 2.2, cités plus haut, et le cas 2.3 : cet avis de Mâlik ordonne pour le cas 2.3 ce qu'il ordonne pour les cas 2.1 et 2.2 : "J'ai demandé : "Si un homme avait des relations intimes avec une femme sans lui être marié, peut-il ensuite l'épouser ?" Mâlik répondit : "Oui, il peut l'épouser ; mais il ne l'épousera pas avant d'avoir attendu le délai voulu ("hattâ yastab'ri'a rahimahâ min mâ'ïhi-l-fâssid")" (Al-Mudawwana al-kub'râ, cité dans Tahrîr ul-mar'a fî 'asr ir-rissâlah, 6/139). Il est possible, cependant, de se poser ici une question. La dame va se marier avec l'homme avec qui auparavant elle vivait certes sans lui être mariée, mais fidèlement ; il n'y a donc pas le risque de mélange des filiations comme dans les cas 2.1 et 2.2 (il n'y a pas le risque de saqyu zar' il-ghayr). Ibn Qudâma écrit que si un strict raisonnement fait sur les règles de l'école hanbalite ("qiyâs ul-madh'hab") demanderaient qu'un tel mariage ne soit pas autorisé pendant le délai, "le mieux" serait d'autoriser le mariage entre une femme et l'homme si la filiation peut être établie entre l'enfant de cette femme et cet homme (par exemple dans un cas de "jimâ' bi shub'ha" ou de "nikâh fâssid") ; par contre, poursuit-il, dans le cas où il y avait eu des relations intimes relevant purement du "zinâ", le mariage n'est pas possible avant la fin du délai, parce que la filiation ne peut être établie entre cet homme et l'enfant de cette femme (al-Mughnî 11/67). Or, c'est ici qu'on peut poser aux muftis hanbalites compétents une autre question : certes, la filiation ne peut être établie entre un enfant et son père naturel (et non légitime) si, lors de la période où il a été conçu, sa mère était dûment mariée à un autre homme ("al-waladu lil-firâsh") ; cependant, dans le cas où sa mère n'était pas mariée lors de cette période et qu'il est établi que son père est Untel, alors d'après l'avis de certains savants la filiation peut être établie (du moins en ce qui concerne les cas d'avant l'islam) (voir Majmû' ul-fatâwâ 32/113, 139 ; Bidâyat ul-mujtahid 2/638) ; Ibn ul-Qayyim relate que c'est la position des savants al-Hassan al-Basrî, 'Urwa ibn az-Zubayr, Sulaymân ibn Yassâr et Is'hâq ibn Rahwayh ; il écrit que c'est un avis fondé sur un raisonnement fort (Zâd ul-ma'âd 5/425-426). Cet avis ne signifie pas que l'islam approuve les relations intimes hors du cadre du mariage mais que la filiation peut être établie dans ce cas, et que "al-waladu lil-firâsh" concerne le cas où il y avait un mari.
Peut-être qu'il serait possible aux savants malikites et hanbalites compétents de se prononcer sur ce point particulier ?
Source : La Maison de l'Islam.
Par contre s'agissant du premier verset de la sourate an nour(la lumière) citée plus haut, elle a été abrogée. Un personne peut avoir eu des rélations avant le mariage et se remarier bel et bien avec une personne qui n'en a jamais eu. C'est ma seule contribution dans ces deux longs posts. Cheikhna.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).