Citation Posté par Ali Camara Voir le message
Bonjour,

J'ai trouvé très interessant vos différents échanges, ce qui m'interpelle comme beaucoups apparemment, c'est cette interdiction de marié une femme enceinte qui n'a pas l'air d'être connu de tous le monde et même couramment pratiqué (ce qui ne l'excuse pas) mais qui montre une certaine méconnaissance.

A ce titre et afin que ça soit clair pour tous le monde est il possible d'avoir un hadith authentique ou un écrit coranique qui l'atteste ?

Merci.

Tchooo

Question :

Je voudrais quelques précisions au sujet du point juridique suivant : un homme et une femme musulmans vivaient ensemble intimement, mais sans être mariés ; cependant ils étaient fidèles l'un envers l'autre. Revenus à une plus grande spiritualité, ils veulent maintenant cesser de vivre ainsi et désirent se marier. La femme doit-elle au préalable observer un délai (haydha) avant de pouvoir se marier ?


Réponse :

Plusieurs point se présentent ici…

Question 1) Peut-on se marier avec quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait des relations extra-matrimoniales (zinâ) ?

On peut bien sûr se marier avec une telle personne (sous réserve que les autres conditions soient également remplies) ;

d'après l'école hanbalite, cependant, il faut au préalable que cette personne ait sincèrement demandé pardon à Dieu de ce qu'elle faisait auparavant ;
les trois autres écoles disent bien entendu que le fait de se repentir de cela est une obligation, mais elles ne font pas de ce repentir une condition préalable pour la validité du mariage.

Un verset coranique dit : "L'homme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ne se marie qu'avec une femme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ou avec une polythéiste. Et la femme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ne se marie qu'avec un homme qui a des relations intimes hors du cadre du mariage ou avec un polythéiste. Ceci a été interdit pour les croyants" (Coran 24/3). Il y a dans ce passage trois phrases. Concernant les deux premières phrases, il est certain qu'elles ne représentent pas des impératifs (an-naf'y layssa fî ma'na-n-nahy) car sinon elles signifieraient que l'homme qui a des relations extra-matrimoniales ne doit se marier qu'avec une femme qui a des relations extra-matrimoniales ou qui est polythéiste ; or, à l'unanimité il est interdit à un musulman d'épouser une polythéiste ; il est donc certain que ces deux phrases n'ont qu'une valeur informative (ikhbâr), Dieu évoquant – et désapprouvant – le fait que la plupart de ceux et celles qui ont des relations extra-matrimoniales se marient avec tel ou tel genre de personnes. En fait c'est autour de la troisième phrase que tout tourne : "Ceci a été interdit pour les croyants" : que représente ici le pronom "ceci" ? de quoi Dieu parle-t-il qui a "été interdit pour les croyants" :
– est-ce le fait de se marier avec une personne qui a des relations intimes extra-matrimoniales ou qui est polythéiste,
– ou bien est-ce le fait d'avoir des relations intimes extra-matrimoniales ?
C'est ce point qui fait l'objet des divergences entre l'école hanbalite d'une part – tenant de la première interprétation – et les trois autres écoles d'autres part – qui ont adopté la seconde interprétation. De longues discussions ont lieu à propos de ce point entre les savants de ces différentes écoles (voir par exemple Al-Mughnî, tome 9 pp. 387-388, et Majmû' ul-fatâwâ, tome 32 pp. 113-121).

Une fois qu'on projette de se marier et que le mariage est possible (ce qui suppose entre autres que les conditions soient remplies – selon ce que, comme nous venons de le voir, l'école voulue rend nécessaire), une autre question se pose…


Question 2) Faut-il attendre un délai avant de pouvoir se marier si, jusqu'à présent, on vivait des relations hors du cadre du mariage ?

Cette question de savoir s'il est nécessaire ou pas d'attendre un délai avant de se marier se pose en fait par rapport à la femme, car elle pourrait être enceinte de l'homme avec qui elle avait vécu intimement jusqu'à avant le mariage qu'elle projette maintenant ; or l'islam entend préserver la filiation et éviter les doutes à ce sujet. Y a-t-il donc un délai à attendre avant de pouvoir se marier ?
En fait trois cas se présentent :
Cas 2.1 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle lui était fidèle), mais maintenant elle a rompu avec A et veut se marier avec Z ;
Cas 2.2 : La dame avait deux amants, B et C, mais maintenant elle a rompu avec eux et veut se marier avec Z ;
Cas 2.3 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle et lui vivaient fidèlement), et maintenant, A et elle veulent se marier.

Voici les avis à propos de chacun de ces trois cas :

Cas 2.1 : La dame vivait maritalement avec A (c'est-à-dire que sans lui être mariée, elle lui était fidèle), mais maintenant elle a rompu avec A et veut se marier avec Z ;
& Cas 2.2 : La dame avait deux amants, B et C, mais maintenant elle a rompu avec eux et veut se marier avec Z :


Le Coran parle de ces deux cas, le cas de ceux qui vivent leur sexualité avec des partenaires différents et le cas de ceux qui, sans être mariés, se choisissent un partenaire unique avec qui ils vivent de façon libre ("mussâfihîn" et "muttakhidhî akhdân" : Coran 5/ 5 ; "mussâfihât" et "muttakhidhâti akhdân" : Coran 4/25 ; voir le commentaire de Ibn Abbâs reproduit dans Majmû' ul-fatâwâ, tome 32, p. 126, p. 144, p. 123).

Si une dame musulmane se trouve dans le cas 2.1 ou le cas 2.2 et veut maintenant se marier, doit-elle observer un délai avant de pouvoir le faire ? Ce point fait l'objet d'avis divergents entre les écoles :
Les écoles hanafite et shafi'ite sont d'avis que l'attente d'un délai n'est pas nécessaire avant de pouvoir conclure un mariage (Fiqh as-sunna tome 2 p. 376). Selon elles, c'est la femme divorcée qui doit attendre, avant de pouvoir se marier, qu'un délai soit passé après la date de son divorce, l'objectif étant qu'elle s'assure qu'elle n'est pas enceinte de son mari précédent et que l'on évite ainsi d'affilier au second mari un bébé qu'elle a eu de son ex-mari. Or, dans les deux cas qui nous occupent ici, la dame n'était auparavant pas mariée, et si grossesse d'un homme précédent il y a, ce sera bien entendu à cause de relations extra-matrimoniales ; or, disent-elles, il n'y a pas de filiation établie pour l'homme qui a eu des relations extra-matrimoniales ("Lâ hurmata li mâ'-iz-zânî", disent-elles) ; cela n'empêche pas donc qu'il y ait mariage avec un autre homme, avant même un quelconque délai.
Ceci est la règle générale qu'appliquent ces deux écoles hanafite et shafi'ite. Dans le détail, maintenant, quatre sous-cas se présentent à l'intérieur de ces cas 2.1 et 2.2 :
a) Le mariage (= le contrat) est-il valide avec une femme qui se trouve dans le cas 2.1 ou 2.2 et qui n'est pas enceinte ? Les deux écoles hanafite et shafi'ite disent que le mariage est en effet valide (Fiqh as-sunna, tome 2 p. 376).
b) Dans le cas où le mariage avec cette femme est valide, le mari peut-il, immédiatement après le mariage, avoir des relations intimes avec celle qui est devenue son épouse, ou bien doit-il attendre un délai au préalable ? Abû Hanîfa et Muhammad disent que cela est permis. Par contre Muhammad ibn al-Hassan le déconseille (Al-Hidâya, tome 2 p. 292).
c) Le mariage (= le contrat) est-il valide avec une femme qui se trouve dans le cas 2.1 ou 2.2 et qui est enceinte ? L'école shafi'ite dit que ce mariage est valide (Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 155). Abû Hanîfa et Muhammad sont du même avis. Par contre Abû Yûssuf pense qu'un tel mariage n'est pas valide (Al-Hidâya, tome 2 p. 292).
d) Dans le cas où le mariage avec cette femme est valide, le mari peut-il, immédiatement après le mariage, avoir des relations intimes avec celle qui est devenue son épouse, ou bien doit-il attendre au préalable qu'elle mette au monde l'enfant qu'elle porte ? L'école shafi'ite déconseille les relations intimes (Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 155). L'école hanafite interdit ces relations intimes (même Abû Hanîfa et Muhammad, selon qui le contrat du mariage avec une telle femme est permis) (Al-Hidâya, tome 2 p. 292).
Dans ces différents cas, les savants dont nous avons vu que, même s'ils considèrent le mariage valide (al-'aqdu sahîh), ils interdisent ou déconseillent les relations intimes entre ces deux époux, se fondent apparemment sur une analogie menée sur la base d'un cas voisin (al-masbiyyât), à propos duquel un Hadîth dit qu'il faut attendre un délai avant de pouvoir avoir des relations intimes : le délai est que la dame mette au monde l'enfant qu'elle attendait – au cas où elle en attendait un –, sinon que passe une fois la période menstruelle ("Lâ tûTa'u hâmilun hattâ tadha'a, wa lâ ghayru dhâti hamlin hattâ tahîdha haydhatan", rapporté par Abû Dâoûd, n° 2157). De même, il y a un Hadîth qui dit : "Man kâna yu'minu billâhi wal-yawm il-âkhir, fa lâ yasqi mâ'ahû zar'a ghayrih" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2158, une version très proche est rapportée par At-Tirmidhî, n° 1131) ; il semble être ici question du bébé dont la femme est enceinte aussi bien à cause d'un mariage précédent qu'à cause de relations extra-matrimoniales (ya'umm uz-zar' at-tayyib wal-khabîth : Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 728) ; il semble aussi y être question aussi bien du cas où il y a certitude qu'il y a un bébé que du cas où il y a possibilité qu'il y ait un bébé (sâqiyan zar'a ghayrihî ma'a-htimâli an lâ yakûna kadhâlik : Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 729).