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  • Ces hommes et femmes soninkés qui abandonnent les vêtements soninkés!

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Discussion: Ces hommes et femmes soninkés qui abandonnent les vêtements soninkés!

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  1. 19/10/2009, 20h43 #1
    Cheikhna Mouhamed WAGUE
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    Citation Posté par Rockia-du-93 Voir le message
    Salam aleycoum

    Je sais que c'est pas le bon endroit pour poser ma question, mais bon...
    Si un homme exige que sa femme porte le niqhab parcequ'il est jaloux, la femme doit elle être dans l'obligation de le porter?
    wa alayki salam!

    Moi j'ai toujours un problème avec toutes ces appellations niqab, jellaba, bandana, etc. Tout cela n'est que pure appellation. Ce qui est dit dans la religion, c'est que la femme a l'obligation de cacher tout son corps, à part le visage et les deux mains. Tout le reste n'est que littérature à mes yeux.

    Oui quand un homme, par jalousie ou surtout par crainte d'Allah, exige à sa femme de s'habiller selon les normes de l'islam, celle-ci est tenue de le respecter. Car avant que cela ne soit une obligation pour son mari, il l'a été d'abord une obligation religieuse. Peu importe le nom de l'habillement. Bien à toi.
    Dernière modification par Cheikhna Mouhamed WAGUE 19/10/2009 à 23h34
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    "Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/
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  2. 19/10/2009, 23h31 #2
    Rockia-du-93
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    Citation Posté par Cheikhna Mouhamed WAGUE Voir le message
    wa alayki salam!

    Moi j'ai toujours un problème avec toutes ces appellations niqab, jellaba, bandana, etc. Tout cela n'est que pure appellation. Ce qui est dit dans la religion, c'est que la femme a l'obligation de cacher tout son corps, à part le visage et les deux mains. Tout le reste n'est que littérature à mes yeux.

    Oui quand un homme, par jalousie ou surtout par crainte d'Allah, exige à sa femme de s'habiller selon les normes de l'islam, celle-ci est tenue de le respecter. Car avant que cela ne soit une obligation pour son mari, il été d'abord une obligation religieuse. Peu importe le nom de l'habillement. Bien à toi.
    merci pour ta réponse
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    La patiente est une vertue <3
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  3. 20/10/2009, 21h31 #3
    DJILA DIAGUILINKE
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    Assalamou Aleykoum,
    Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la Burqua est pareille au HIJAB,et que seule différe l'appellation d'un lieu à un autre.
    La Burqua est un vêtement qui couvre la totalité du corps et est une tradition Iranienne.
    C'est un port également utilisé en AFGHANISTAN.
    Alors que le Hijab est un voile qui couvre toute la tête en laissant découvert le visage.
    L'obligation religieuse est de se couvrir tout le corps en ne laissant qu'apparaître le vsage et les mains.
    Vu sur ce plan,la Burqua n'est pas une obligation,mais plutôt une tradition respectant certes les normes religieuses,chez certains peuples.
    Chez le port des "moussorous" associés aux longs foulards qui couvrent les parties du corps qui ne doivent pas être visibles,est en parfaite compatibilité avec les normes religieuses.
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    "Si la grandeur du dessein,la petitesse des moyens,l'immensité du resultat,sont les trois mesures du génie de l'homme,qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet?"(SWS)

    Alphonse De LAMARTINE
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  4. 20/10/2009, 21h47 #4
    Cheikhna Mouhamed WAGUE
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    Citation Posté par DJILA DIAGUILINKE Voir le message
    Assalamou Aleykoum,
    Je ne suis pas d'accord avec l'idée que la Burqua est pareille au HIJAB,et que seule différe l'appellation d'un lieu à un autre.
    La Burqua est un vêtement qui couvre la totalité du corps et est une tradition Iranienne.
    C'est un port également utilisé en AFGHANISTAN.
    Alors que le Hijab est un voile qui couvre toute la tête en laissant découvert le visage.
    L'obligation religieuse est de se couvrir tout le corps en ne laissant qu'apparaître le vsage et les mains.
    Vu sur ce plan,la Burqua n'est pas une obligation,mais plutôt une tradition respectant certes les normes religieuses,chez certains peuples.
    Chez le port des "moussorous" associés aux longs foulards qui couvrent les parties du corps qui ne doivent pas être visibles,est en parfaite compatibilité avec les normes religieuses.
    Je suis très d'accord avec to.
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  5. 20/10/2009, 22h34 #5
    TIZ
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    Question tiz

    Paix Sur Vous
    Vive Nos Traditonsmais Je Pense Qu On Notre Problem En Europe Avec Nos Traditons Vetimentaux C Est Aussi Un Probleme De Climent?car S Il Sagit Des Raison De Foie Ns Arriverons Au 1 Er Rang
    Car La C Juste Tt Couvrir Et S Sentir En Lége De Dans? Y Compris Tt Les Module X Ou Y.
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  6. 22/10/2009, 13h06 #6
    DJILA DIAGUILINKE
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    Assalamou Aleykoum,
    Il m'a paru écessaire de rajouter ce post que j'ai reçu d'un frère internaute.
    Bien à vous tous.
    Malgré les points de vue divergents,je me reonnais de l'école qui prône que le visage et les mains peuvent être apparents.
    Bonne lecture.

    Le Niqâb en question...
    Proposé par Mouhammad Patel le Mardi, 28 Août 2001
    La question de la nécessité ou non pour la femme de porter le "Niqâb" (voile dissimulant le visage) a toujours été très controversée... Dans les lignes suivantes, je vais essayer, Incha Allah, de présenter une synthèse des divergences existant sur la question.
    Par souci de clarté, je vais procéder de la manière suivante:
    • Dans un premier temps, on s'efforcera de définir certains termes couramment utilisés dans la terminologie islamique concernant la question du voile.
    • Puis, on essaiera de déterminer avec précision quelles sont les parties du corps qu'il est obligatoire à la femme musulmane de couvrir.
    • Enfin, on citera la position des savants des différentes écoles juridique par rapport au "Hidjâb" et au "Niqâb".
    Définitions:

    Hidjâb: Voile que la femme utilise pour recouvrir la partie de sa tête qu'elle doit cacher en présence d'étranger.
    Niqâb: Voile servant à recouvrir complètement le visage de la femme, à l'exception des yeux.

    (Réf: Moudjam Loughatal Fouqahâ)


    Quelles sont les parties du corps que la femme doit cacher (ces parties du corps sont appelées "Awrah" en arabe) en présence de personnes étrangers, avec qui le mariage est permis ?
    En principe, l'ensemble du corps de la femme est considéré comme étant "awrah", à l'exception des mains et du visage. Il y a pratiquement unanimité des savants sur ce point. Théoriquement donc, cela signifierait qu'il est tout à fait permis à la femme de garder le visage et les mains découverts en présence d'hommes étrangers...
    Néanmoins, quand on se reporte aux écrits des juristes, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples et que l'on ne peut systématiquement pas lier ces deux points entre eux: Ainsi, malgré le fait qu'il y ait plus ou moins un consensus pour considérer que le visage de la femme ne fait pas partie intégrante du "awrah", la question de savoir s'il faut quand même le couvrir ou non en présence d'étrangers fait l'objet de profondes divergences. C'est ce que l'on va à présent aborder.
    Position des écoles juridiques et des savants sur le "Hidjâb" et le "Niqâb".

    Hidjâb: D'après ce qui a été dit plus haut, il est clair que le port du Hidjâb est obligatoire dans toutes les écoles juridiques. En effet, il n'y a aucune divergence sur le fait qu'il est obligatoire à la femme de se couvrir les cheveux.
    Niqâb:Pour ce qui est du "Niqâb", on peut dégager deux grandes tendances:
    - La première est la suivante: Le visage ne faisant pas partie du "awrah", le port du "Niqâb" (voile recouvrant le visage) n'est donc pas une obligation en soi imposée par les références premières ("wâdjib li aynihi").
    Néanmoins, les savants suivant cette tendance se sont divisés en deux groupes:

    - Certains oulémas, se basant, entre autres, sur le fait que le visage ne fait pas partie du "awrah" et considérant les nombreux Hadiths authentiques qui relatent qu'à l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), des femmes musulmanes ne se couvraient pas le visage, ne considèrent pas du tout le port du "Niqâb" comme étant un devoir. Néanmoins, étant donné que l'exemple des femmes du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) est le modèle à suivre pour toute femme croyante, porter le "Niqâb" reste un acte recommandé et méritoire: C'est ce que Qâdhi Iyâdh r.a. rapporte d'un groupe de savants "qu'il n'est pas nécessaire à la femme de se couvrir le visage dans la rue; c'est une pratique "sounnah". Par contre, ce sont aux hommes de baisser leur regard, suivant l'injonction coranique." (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Volume 3 / Page 562) (Cet avis est, à ma connaissance, celui qui est suivi notamment dans les pays musulmans d'Afrique du Nord. C'était là également la position de Cheikh Albâni r.a.) - D'autres savants (hanafites et mâlékites notamment - Voir par exemple pour le Fiqh Hanafi: "Ad dourroul Moukhtâr wa raddil Mouhtâr" Volume 1 / Page 406 et pour le Fiqh Mâliki: "Ach Char' houl Kabîr" Volume 1 / Page 214)) sont d'avis que le port du "Niqâb" doit être respecté lorsqu'il y a un risque de "Fitnah", par exemple dans le cas où la femme réside dans un environnement malsain et dominé par l'impudeur. (Cet avis est celui qui est souvent retenu dans les populations musulmanes du sous continent indien. En d'autres mots, selon eux, le devoir pour la femme de se couvrir le visage repose uniquement sur des facteurs externes ("lighayrihi") (comme le risque que la femme puisse faire l'objet de comportement et d'attitude malveillantes) et non pas sur une prescription explicite du Qour'aane ou de la Sounnah ("lâ li aynihi").
    Selon les conclusions d'une étude faite par Moufti Chafi' r.a. du Pakistan sur la question, cette position semble ("Wa Allâhou A'lam !") être proche de celle de Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou), quand on fait le rapprochement entre les différents propos qui sont rapportés de lui. En effet, on trouve d'un côté son interprétation du verset de la Sourate "An-Noûr" ("Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît…" - Voir la note annexe à ce sujet ) où il exprime clairement que la partie du corps que femme peut laisser découverte désigne le visage et les mains: C'est notamment ce qui est rapporté de lui dans le Tafsîr de Ibné Kathîr r.a. (Volume 3/ Page 283), les "Ahkâmoul Qour'aane" de Ibné Arabi Al Mâliki r.a. (Volume 3/ Page 1356) et de Abou Bakr Djassâs (le hanafite) (Volume 3/ Page 315), le Tafsîr de l'Imâm Al Qourtoubi r.a. (Volume 12/ Page 228) et Ibné Taymiyah r.a. ("Tafsir Sourat oun Noûr" / Page 65). (Abou Bakr Djassâs r.a. cite par ailleurs des rapports indiquant que des interprétations allant dans le même sens que celle de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) sur ce point sont rapportées de Ibné Oumar (radhia Allâhou anhou) et Aïcha (radhia Allâhou anha), mais aussi de Hassan Al Basri r.a. et de Saïd Ibn oul Moussayib r.a.)
    D'un autre côté, on a d'autres propos de Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou), qui sont cités par l'Imâm Qourtoubi r.a. et l'Imâm Al Aloûsi r.a. dans les commentaires du verset portant sur le "Djilbâb" (sorte de long manteau que la femme porte au dessus de sa tête et de ses vêtements) ( "Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate 33/Verset 59)) et qui indiquent que Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) était d'avis qu'il est nécessaire à la femme de se couvrir le visage lorsqu'elle sort de chez elle… Néanmoins, le contexte de Révélation du verset montre bien que cela avait été exprimé dans des circonstances bien précises, c'est à dire lorsque les femmes croyantes faisaient l'objet d'offenses de la part des hypocrites et des pervers…
    - La seconde tendance est la suivante: Malgré le fait que le visage de la femme ne fait pas partie du "awrah", celle-ci a cependant pour devoir de le dissimuler constamment en présence d'hommes étrangers (sauf dans des cas exceptionnels) en portant le "Niqâb" justement. Cette approche repose principalement sur les deux éléments suivants:
    Tout d'abord, il y a l'interprétation de Ibné Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) du même verset de la Sourate "An Noûr" déjà cité plus haut: Selon lui, l'expression "de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît…" désigne les vêtements apparents, et non pas le visage et les mains.
    Ensuite, il y a les interprétations du verset 59 de la Sourate 33 (également cité plus haut) qui indiquent qu'en portant le "Djilbâb", la femme ne peut laisser que ses yeux découverts: Cette interprétation est notamment rapportée de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou) (mais comme on a pu le voir plus haut, quand on fait le rapprochement avec les différents rapports venant de Ibné Abbas (radhia Allâhou anhou), on se rend compte que cet aspect de l'argumentation n'est pas très solide).

    Cet avis est celui qui est généralement retenu comme étant celui de l'Imâm Ahmad Ibné Hambal r.a., et c'est également celui qui fait la préférence de Ibné Taymiyah r.a. (et des savants contemporains d'Arabie Saoudite.)
    Wa Allâhou A'lam !
    Et Dieu est Plus Savant !
    Annexe:
    Quelques précisions concernant le verset 31 de la Sourate "An Noûr" (dont les interprétations divergentes est à l'origine d'une bonne partie des divergences au sujet du "Niqâb"):
    Traduction du sens des versets:
    "Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font.
    Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès."
    (Versets 30-31 / Sourate 24)

    Il y a deux interprétations différentes qui sont rapportées au sujet de l'expression "et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît" . Tandis que certains Compagnons (c'est le cas notamment de Ibné Mas'oud (radhia allâhou anhou) ) affirment que le terme "ce qui en paraît" se réfère aux vêtements apparents (ce qui signifierait donc que le corps de la femme en entier doit rester couvert, le visage inclus… Un certain nombre de Traditions authentiques indiquent que certaines femmes musulmanes (dont les épouses du Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam)) se couvraient le visage lorsqu’elles se trouvaient en présence d’hommes étrangers, à l'époque de la Révélation...), d'autres Compagnons (comme Ibné Abbâs (radhia allâhou anhou)) disent au contraire que ce terme désigne les deux mains et le visage (ce qui sous entend que la femme peut garder le visage et les mains découverts... Elle doit se couvrir toutes les autres partie du corps).
    Cette divergence a eu pour conséquence naturelle d'occasionner des divergences entre les juristes qui sont venus après les Compagnons (radhia Allâhou anhoum).
    L'opinion retenue par la majorité des commentateurs du Qour'aane est cependant est celle de Ibné Abbas (radhia allâhou anhou). C'est notamment l'avis de Az zamakhchari (Réf: "Al Kacchâf", Volume 3 / Pages 230-231), de l'Imâm Ibné Kathîr ("Tafsir Ibné Kathîr" Volume 3 / Page 283), de Al-Râzi ("Tafsir Kabîr" Volume 23 / Pages 205-206), de Al Qoutoubi ("Tafsir oul Qourtoubi" Volume 12 / Pages 228-229), de Al Tabri ("Moukhtasar min Tafsîril Imâm Al Tabri" Volume 2 / Page 9 et Note N°3), de Al Âloûsi ("Rouhoul Ma'âni" Volume 18 / Page 140) et de Al Djassâs ("Ahkâmoul Qour'aane" Volume 3 / Page 315). RetourConnexion
    Dernière modification par DJILA DIAGUILINKE 22/10/2009 à 13h09
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    Alphonse De LAMARTINE
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