L’Avis des Savants de la Sounnah sur les Attentats de « Riyadh »
Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ
- Le samedi 17 mai 2003, par Oummou Souleyman
Louange à Allâh, Seigneur des Mondes, et que la Paix et le Salut soient sur le Dernier des Prophètes, sa famille et ses compagnons...
Le Conseil des Grands Savants a tenu une assise spéciale à Riyadh, le mercredi 13 de Rabi’ al-Awwal, 1424, à propos de ce qui s’est passé : la tuerie, la destruction la terrorisation et le mal infligés aux gens, musulmans et autres.
Et il est bien connu que la « Loi Islamique » est venue protéger cinq choses nécessaires et interdire leur violation, et elles sont :
la Religion
les vies
les biens
l’honneur
l’intellect, l’esprit
Et les musulmans ne divergent pas quant à l’interdiction de transgresser contre des gens qui ont le droit d’être protégés. Les gens qui ont le droit d’être protégés, selon la Religion de l’Islâm sont :
1) Les Musulmans : Il n’est jamais permis de transgresser contre tout individu musulman ou autre, ou d’en tuer un sans droit. Quiconque fait ceci a commis un « grand péché », parmi les plus grands des péchés [al-Kabâ-îr] et Allâh - Ta’âla - dit :
« Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allâh l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. »
[1]
Et Il - Subhânahu- a dit :
« C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes. »
[2]
Mudjâhid (rahimahullâh) a dit : « Par son péché : « c’est comme s’il avait tué tous les hommes », ceci montre la gravité de tuer un individu sans droit ».
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Le sang du musulman qui témoigne que « La Ilaha ill-Allâh » [Il n’y a de Dieu si ce n’est Allâh] et que je suis le Messager d’Allâh n’est pas permis [d’être versé], excepté dans trois cas :
1) La rétribution pour avoir tué quelqu’un d’autre
2) la lapidation du fornicateur
3) celui qui quitte sa Religion, abandonnant la Djamâ’ah ». [3]
Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y a pas d’autre divinité digne d’être adorée qu’Allâh et que Muhammad est le Messager d’Allâh, qu’ils accomplissent la prière, qu’ils s’acquittent de la Zakat, et s’ils font ceci, alors leur sang et leurs biens seront protégés de moi, excepté par un droit de l’Islâm, et leur compte est auprès d’Allâh. » [4] Et dans le Sounnan de Nassâ-î, d’après ’Abdullâh Ibn ’Amr (radhiallâhu ’anhu), le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Céder le monde d’ici bas serait plus facile auprès d’Allâh que le meurtre d’un seul Musulman. »
Et un jour, Ibn ’Oumar regarda la Maison, c’est-à-dire la « Ka’bah », et dit : « combien imposante tu es et combien imposant est ton sanctuaire, et bien le croyant est encore plus un sanctuaire auprès d’Allâh que toi. » [5]. Tous ces textes et d’autres encore montrent la grave réalité qu’est le caractère sacré du sang du musulman, et l’interdiction de tuer un musulman pour quelque raison que ce soit, autre que celles mentionnées dans les textes de la « Charî’ah » ; ainsi, il n’est pas permis de transgresser contre un musulman sans droit...
Ussâma Ibn Zayd rapporta que : « Le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) nous envoya vers Al-Hourouqa, et le matin nous les attaquâmes et les vainquirent. Moi et un Ansar suivirent un homme parmi eux et lorsque nous le saisîmes, il dit « La Ilala ill-Allâh ». En entendant cela, le Ansar s’arrêta, mais je le tua en le transperçant de mon épée. Lorsque nous retournâmes, le Prophète vint s’enquérir à propos de cela, et il dit : « Ô Ussâma ! L’as-tu tué après qu’il ait dit « La Ilaha ill-Allâh » ? Je répondis : « mais il l’a dit seulement afin de sauver sa peau ». Le Prophète ne cessa de répéter cette phrase à tel point que j’espérais alors ne pas avoir embrassé l’Islâm avant ce jour. » [6]
Ceci montre, par les preuves les plus claires, le caractère sacré [c’est à dire l’interdiction] du sang [de la vie]. C’était un polythéiste, et ils faisaient Djihâd et ils étaient sur le champs de bataille, et lorsqu’ils le saisirent, et eurent le pouvoir sur lui, il parla avec [la prononciation de la parole] du « at-Tawhîd », et Ussâma Ibn Zayd le tua, tenant qu’il ne l’avait dit que de façon à empêcher sa mort, et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’accepta point cette excuse ni son interprétation [de la situation]. Et ceci est l’une des choses les plus importantes qui montre la sacralisation du sang des musulmans et l’immense crime de celui qui transgresse cela.
De même que le sang des musulman est interdit, de même leurs biens sont également protégés par la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « votre sang et vos biens sont sacrés entre vous comme vos jours sacrés ci , et cette ville sacrée [Makkah] qu’est la vôtre, dans ces mois que sont les vôtres » [7]
De ce qui précède, l’interdiction de l’assassinat d’une âme qui a été protégée, assassinat perpétré sans droit, devient claire.
2) Egalement, des vies qui sont protégées par l’Islâm sont les vies de ceux [les non-Musulmans] a qui a été donné l’accord, les faibles et ceux qui recherchent protection auprès des musulmans.
D’après ’Abdullâh Ibn ’Amr Ibn Al-’As (radhiallâhu ’anhuma), le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque tue un individu qui possède un traité avec les mouslims, il ne sentira pas l’odeur du Paradis, bien que son odeur soit perçue d’une distance de 40 ans. » [8]
Et à quiconque le Wali ul-amr [celui qui détient le pouvoir] donne l’autorisation d’entrer [dans le pays] avec l’accord et la promesse de leur accorder la sécurité, la sûreté, alors sa vie et ses biens sont protégés, et il n’est pas permis de lui faire du mal, et quiconque le tue, alors il est ainsi que le Prophète (sallallâhu ’alayhi wa sallam) a dit : « Il ne sentira pas l’odeur du Paradis » . Et ceci est une mise en garde très sévère pour celui qui se retourne contre ceux à qui a été donné un accord. Et il est connu que la protection des gens de l’Islâm représente une entité unique [c’est-à-dire un tout collectif, égalitaire], ainsi que le Prophète (sallallâhu ’alayhi wa sallam) l’a dit : « le sang des Croyants est égal [les uns envers les autres], et la moindre des choses est de s’efforcer à les protéger. »
Et lorsque Oum Hanî (radhiallâhu ’anha) accorda la protection (en vue du bénéfice qui découlerait de cela) à un homme parmi les polythéistes l’année de la conquête [de Makkah], et lorsque ’Alî Ibn Abî Tâlib (radhiallâhu ’anhu) voulu le tuer, elle se rendit chez le Prophète (sallallâhu ’alayhi wa sallam), et l’informa [de cela], et ainsi il (sallallahu ’alayhi wa sallam) dit : « nous donnons la protection à celui auquel tu as donné la protection, Ô Oum Hanî » [9]
Ce qui est signifié ici c’est que celui qui est entré dans le pays avec un accord impliquant sa sécurité personnelle, ou bien qui a contracté un pacte avec les autorités en regard du bénéfice [maslahah] qu’il [celui qui détient le pouvoir] a vu [dans le fait d’accorder ce pacte avec cet individu], alors il n’est pas permis de se retourner contre lui, ni de transgresser contre lui ou contre ses biens. Lorsque tout ceci devient clair, alors ce qui s’est passé au niveau des incidents terroristes dans la ville de « Riyadh » est une chose interdite, que la religion de l’Islâm n’ordonne point, et son interdiction se voit sous plusieurs angles :
1) cette action représente une transgression de l’immunité [caractère sacré, inviolable] du pays des Musulmans, et une terreur auprès de ceux qui y vivent.
2) elle comprend l’assassinat de vies que la Loi Islamique protège
3) elle engendre la corruption sur terre
4) elle comprend la destruction des biens et des propriétés qui sont protégées.