Salam aleykoum

L’Islam considère la dot comme un des droits de l’épouse.
Elle en perçoit l’intégralité contrairement à ce qui se passe la où l’épouse en est privée. Les arguments de la nécessité du versement de la dot sont nombreux. En voici quelques uns :

- les propos du Très Haut : «Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran, 4 : 4). Ibn Abbas dit que le terme ‘nihla’ utilisé dans ce verset signifie la dot. Parmi les commentaires suscités par ce verset, figure celui d’Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qui dit: « L’homme doit obligatoirement verser la dot avec gaieté de coeur. Car Allah le Très Haut a dit : « Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l' une un qintâr, n' en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez- vous par injustice et péché manifeste? » (Coran, 4 : 20 - 21) Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) ajoute : « Si le mari veut se séparer de sa femme et la remplacer par une autre, il ne doit pas récupérer la dot déjà versée à la première, fût-elle un quintal, c’est-à-dire un montant énorme. Car la dot compense la jouissance sexuelle. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur » (Coran, 4 :4 ).

L’expression « mithaqan ghalizan » (engagement solennel) renvoie au contrat .

La dot est un droit de la femme et il n’est pas permis ni à son père ni à un autre de s’en emparer, sauf avec son consentement.
D’après Abou Salih, quand un homme avait marié sa fille, il s’emparait de la dot. Ce qu’Allah leur a interdit en révélant : « Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran, 4 : 4). Voir le Tafsir d’Ibn Kathir. Si l’épouse renonce à une partie de la dot au profit du mari, il lui est permis de le prendre conformément aux propos du Très Haut ( Coran, 4 : 4). Allah le Très Haut le sait mieux.

Selon la Législation islamique (sharî`ah), la dot doit être raisonnable. Son montant n’est pas fixe. Il doit être déterminé en fonction de la situation financière du mari, du moment et du lieu. Nous ne pouvons pas appliquer une dot du VIIe siècle au XXe siècle, ni une dot d’Inde ou du Pakistan aux Etats-Unis ou au Canada. Puisque la situation financière des gens varie selon le lieu et l’époque, le montant de la dot doit être fixé en fonction de ces données. Cependant, la sharî`ah recommande la modération en matière de dot. Il est mauvais de déclarer un gros montant au moment du mariage pour se vanter. Parfois, la famille de la mariée fait pression sur l’époux et sa famille pour obtenir un montant élevé pour ensuite s’en vanter devant leurs proches et leurs amis et dire que leur fille a été mariée pour une dot importante. Quelquefois, l’époux déclare un gros montant et pense secrètement qu’il s’agit juste d’un engagement sur le papier. On entend souvent les gens dire : « Ecris ce que tu veux, personne ne demande et personne ne paye ». Cela revient à badiner avec les lois de Dieu. Les Musulmans doivent être justes et s’engager pour ce qu’ils sont capables de verser et ce qu’ils ont l’intention de payer véritablement.

Il est illicite de jouir de relations conjugales avec une épouse puis de lui refuser la dot qui lui a été promise. Cependant, gardons à l’esprit que la dot n’est pas le prix de la mariée. C’est un droit qui revient à l’épouse et qui symbolise l’amour et la reconnaissance de son mari. Dans le Coran, ceci est appelé "sadâq" et a le sens de gage d’amitié. La dot traduit également l’engagement d’un homme à prendre en charge les besoins financiers de sa femme (nafaqah).