assalam alaykoum

Stérilet

Question

Est-ce que le placement du stérilet pour la séparation entre les naissances est un péché ? Vu que sa fonction est la destruction de l'ovule fécondée.


Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.

Cher frère, chère sœur :

Le plus apparent est que le placement (ou la fixation) du stérilet est interdit par la Chariâ sauf s'il y a une nécessité incontournable ou un besoin très pressant à son implantation. Car la fixation du stérilet n'empêche pas la fécondation de l'ovule mais elle fait avorter l'ovule fécondé, ce qui mène à un avortement précoce de la grossesse. Beaucoup de savants ont indiqué que l'avortement est illicite même si la grossesse est à l'état de semence et avant l'insufflation de l'âme.

L'imam El Ghazali a dit : " L'avortement (de la grossesse) est un crime contre une créature existante qui passe par plusieurs stades. Le premier stade : la goutte de sperme éjaculé tombe dans l'utérus se mélange avec les ovules et se prépare à la vie. Anéantir cette semence est un crime. Si cette semence devient une "adhérence" ("Alaka") alors le crime est plus répugnant.

" L'imam Ibn Rochd a dit dans son livre (Bidayat Al Moudjtahad : 2/348) : " Il est illicite de faire avorter la goutte des spermes éjaculé dans l'utérus même avant les quarante jours. Si l'âme est insufflée son interdiction est alors un consensus des musulmans. Quelques savants ont dit que l'avortement avant les quarante jours est seulement abhorré. "

D'autre part l'emplacement du stérilet nécessite que la femme expose ses parties intimes à une personne qui n'a pas le droit de les voir même si le médecin est une femme.

Car il est illicite à une femme de regarder les parties intimes d'une autre femme sauf s'il y a une nécessité. D'ailleurs c'est un consensus des musulmans. En plus le stérilet entraîne souvent des troubles dans la menstruation, ce qui fait planer beaucoup de doute autour de plusieurs verdicts légaux se rapportant à la pureté, la prière, le jeûne, le tawaf, le toucher du Coran et l'accouplement. Tout ceci concerne le verdict de celle qui veut entreprendre le placement du stérilet.

Quant à la femme qui l'a déjà fixé, son verdict dépend des conditions de cet emplacement. Ces conditions peuvent être résumées dans les deux cas suivants :

Le premier cas : Le stérilet a été placé à un moment où c'était nécessaire pour la femme. Dans ce cas si le stérilet ne cause pas de troubles dans la menstruation alors le verdict reste le même qu'avant son emplacement. Mais si le stérilet cause des troubles alors le sang est soit celui des règles ou "Istihada" (un sang pathologique). A l'origine tout sang qui sort du vagin de la femme est un sang de règles.

Alors cette femme suit le verdict de la femme en menstrues sauf si ces menstruations dépassent la plus grande durée des règles selon la majorité des Oulémas (c.à.d. quinze jours) ou si la nature normale du sang change de façon évidente après le dépassement de sa période normale de menstruation. Si l'écoulement du sang dépasse quinze jours ou si la nature même de ce sang change, alors cette femme est pure : Elle se purifie (Ghousl) et utilise des bandes hygiéniques. Si l'horaire de la prière entre elle fait ses ablutions (Wodau) et prie. Ce Wodau est obligatoire avant chaque prière prescrite.

Le deuxième cas : Le stérilet a été placé sans nécessité ou besoin pressant : Nous avons cité auparavant, qu'il est vraisemblablement interdit de le placer. S'il ne cause pas de troubles dans la menstruation, alors elle peut le garder. Mais s'il cause des troubles vis à vis des menstruations alors elle doit s'en débarrasser. Le verdict ici est différent du verdict concernant le premier cas. Car dans le premier cas la femme était contrainte à le fixer, ce qui fait que tout ce qui en résulte est considéré comme involontaire puisqu'il est hors de son pouvoir alors elle n'est pas blâmable.

Il y a une troisième situation : Le cas ou le stérilet est placé par la femme-même ou par son mari : si c'est possible et que cela ne cause pas de perturbation dans la menstruation, c'est apparemment licite même s'il n'y a aucune nécessité à cela. Cela ressemble à "l'isolation " qui est licite si les deux parties (le mari et la femme) sont d'accord.

Et Allah Sait mieux.

Le centre de la fetwa est présidé par D. Abdallah Al Fakih